Un architecte a conclu avec une commune un contrat de maîtrise d’œuvre en vue de la construction d’un groupe scolaire. La commune ayant constaté que les salles de classe étaient mal ventilées et qu’il y faisait trop chaud, a recherché en justice la responsabilité décennale du maître d’œuvre.
Par un jugement du 12 avril 2002 le tribunal administratif de Nice a condamné l’architecte à payer à la commune la somme de 64.678 euros au titre de la responsabilité décennale des constructeurs. La Cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 7 juillet 2005, a jugé que la surchauffe constatée dans les salles de classe de l'étage du bâtiment n'était pas de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, au motif que cette élévation anormale de température était limitée à certaines de ces salles et ne se produisait que l'été, lorsque les températures extérieures étaient très élevées.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 9 décembre 2011, a constaté que dans des salles de classe de l'école primaire, situées au premier étage, les températures estivales sont supérieures à celles normalement admises et peuvent ainsi dépasser 34 degrés. De telles températures ne permettent pas aux enfants d'étudier normalement. Ce désordre, qui affecte l'immeuble pendant des périodes où les enfants sont scolarisés, est de nature à le rendre impropre à sa destination.
Au surplus; en subordonnant l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs au caractère général et permanent des désordres constatés, la cour a commis une erreur de droit.
