En réponse à la députée Marie-Jo Zimmermann, le ministère de l'Intérieur rappelle le 24 janvier 2012 qu'en application de l'article L. 321-5-1 du code forestier, une servitude de passage et d'aménagement peut être établie par l'État à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivité publique ou d'une association syndicale, pour assurer la continuité des voies de défense de la forêt contre l'incendie (DFCI) et la pérennité des itinéraires constitués.
Les voies de DFCI ayant le statut de voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale, leur usage est réservé à la circulation des services bénéficiaires et au propriétaire du fonds, sous réserve que ce dernier, par son utilisation, n'entrave pas l'affectation de la voie.
En application de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme, les propriétés riveraines ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. Une piste de DFCI ne peut donc pas être utilisée pour la desserte de constructions ou d'installations agricoles ou industrielles riveraines.
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments