Un verger qui n’est pas actuellement cultivé mais utilisé par son propriétaire comme jardin d’agrément ne fait pas obstacle à sa protection lors du classement en zone urbaine de la parcelle qu’il occupe pour partie.
Par délibération du 22 décembre 2007, le conseil municipal de Belle-Eglise a adopté un plan local d’urbanisme. Mme A. a tenté en vain d’obtenir l’annulation de cette délibération, par le biais d’un recours gracieux, en raison du classement de leur parcelle en zone agricole. Elle a saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation de ladite délibération.
Le tribunal administratif d’Amiens dans son jugement du 27 juillet 2010, n’a pas fait droit à sa demande. Elle interjette appel.
Par arrêt du 2 février 2012, la cour administrative d’appel de Douai annule la délibération de la commune, et par delà le jugement rendu par le tribunal en tant qu'il a "approuvé a classé la parcelle 215 en zone A.
En effet, la cour, après avoir rappelé les termes de l’article L. 123-1 du code de l'urbanisme, estime que "les circonstances que ce verger serait composé de variétés ordinaires et qu'il ne serait plus actuellement cultivé par Mme A., qui l'occuperait comme simple jardin d'agrément, ne font pas obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet de la protection prévue par les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme".