Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de deux époux tendant d'une part à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 20 avril 2004 par le maire et à la condamnation de cette commune à leur payer une certaine somme en réparation du préjudice subi du fait du classement de leurs terrains en zone inconstructible et du retard avec lequel leur a été délivré un certificat d'urbanisme, et d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision et à la condamnation de la commune à leur payer cette somme.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 6 juin 2012, rappelle que les certificats d'urbanisme délivrés sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme "doivent être regardés, que la demande à laquelle ils répondent ait ou non précisé une opération particulière, comme des décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir".
La Haute juridiction administrative relève en l'espèce que pour juger que les conclusions des époux dirigées contre le certificat d'urbanisme qui leur avait été délivré par le maire étaient irrecevables, "la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur ce que ce certificat, qui ne statuait sur aucune opération précise et se bornait à informer les intéressés que leurs parcelles étaient situées dans une zone dans laquelle les constructions neuves étaient interdites, présentait de ce fait un caractère purement informatif et n'était, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir". Elle a, ce faisant, commis une erreur de droit.