Une société s'est vu refuser la délivrance d'un permis de construire.
Elle a alors saisi la justice et soutenu que "l'obligation de recours préalable à l'encontre de l'avis de l'architecte des bâtiments de France devant le préfet de région méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (…), dès lors qu'elle ne permet pas de conserver le délai de recours contentieux devant le juge administratif à l'encontre des autres motifs de refus contenus dans l'arrêté de refus de permis de construire litigieux".
Dans un arrêt du 15 mars 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux rappellent que la notification de la décision de refus de permis de construire n'est de nature à faire courir le délai de deux mois prévu par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme qu'à la condition que l'avis de l'architecte des bâtiments de France, comme les voies et délais de recours ouverts à son encontre, aient été portés à la connaissance du pétitionnaire.
Les juges du fond retiennent que s'il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce cette notification n'a pas été effectuée avec ces voies et délais de recours, cette circonstance, qui a fait obstacle à ce que le délai pour contester l'avis de l'architecte des bâtiments de France ait couru, est par elle-même "sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande présentée" par la société, laquelle résulte de l'absence de recours préalable.
La CAA estime donc que, dans ces conditions, la société ne peut être regardée comme ayant été privée de la liberté de choisir sa défense garantie par l'article 6 de la convention EDH.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments