Par arrêt du 28 novembre 2003, le préfet du Haut-Rhin a qualifié de projet d'intérêt général (PIG) le programme de développement de l'aéroport Bâle-Mulhouse et le projet de servitudes associé. Une SARL et une SCI ont alors demandé l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions. Elles soutiennent que la déclaration d'intérêt général est contraire à la Constitution, à la Convention européenne des droits de l'Homme et à la directive européenne du 27 juin 1985 relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
Dans un arrêt du 4 juin 2012, le Conseil d'Etat retient d'une part que par une décision n° 2010-95 QPC du 28 janvier 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable au litige, ne mettaient pas en cause les principes fondamentaux du droit de propriété.
Au surplus, l'arrêté du 28 novembre 2003 ne porte pas, en lui-même, atteinte au droit au respect des biens, garanti par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Enfin, en jugeant que les dispositions de l'article 2 de la directive ne pouvaient pas être utilement invoquées pour contester la légalité de l'acte portant qualification d'un PIG, qui ne confère aucun droit à réaliser des travaux, aménagements ou ouvrages, et que les incidences environnementales du projet n'avaient à être précisées qu'au stade de la réalisation de ce projet, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.