Un maire a exercé le droit de préemption urbain sur deux parcelles correspondant à une maison d'habitation de 80 m² ainsi qu'à son jardin de 1 300 m² environ.
La cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce droit pour excès de pouvoir.
Elle a considéré, qu'eu égard à l'inadéquation entre le prix retenu par la commune et la destination envisagée, la décision de préemption ne pouvait être regardée comme traduisant la mise en oeuvre des objectifs de création de logements sociaux.
Dans un arrêt du 6 juin 2012, le Conseil d'Etat estime que la CAA a commis une erreur de droit en statuant ainsi, "alors qu'elle avait relevé que la commune justifiait, à la date de la décision de préemption, d'un projet de création de logements sociaux".
En effet, il résulte de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, "si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date".
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments