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Délit de concussion et occupation d'un terrain à titre gratuit

Le fait pour un maire d'exonérer l'acquéreur et occupant d'un terrain communal du paiement du prix de ce dernier en s'abstenant volontairement de passer l'acte de vente dudit terrain relève du délit de concussion.

Une commune a autorisé la vente d'une parcelle communale sur laquelle l'acquéreur, après obtention du permis de construire, a fait édifier une maison. L'acquéreur n'a versé le prix de vente du terrain en l'étude du notaire que l'année suivante. Le maire de la commune a été poursuivi du chef de concussion pour avoir laissé gratuitement ce terrain communal à la disposition de l'acquéreur en violation des articles L. 2121-29 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales. L'acquéreur a été prévenu du chef de recel.

Un arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 13 juillet 2011 a déclaré les deux prévenus coupables de ces chefs et les a condamnés solidairement à indemniser la commune.
Les juges du fond ont énoncé que l'acquéreur avait bénéficié d'un avantage illégal caractérisé par l'occupation à titre gratuit et non autorisée d'un terrain communal et que cet avantage indu trouvait son origine dans un manquement commis par le maire à ses obligations légales qui lui imposaient de passer l'acte de vente décidé par le conseil municipal, ce que ce dernier sans motif légitime n'avait pas fait.
Ils ont ajouté que de tels faits, générateurs d'une exonération irrégulière, ne résultaient ni d'une inertie ni d'une négligence mais avaient été commis sciemment.
Les juges ont encore relevé que le préjudice subi par la commune équivalait à l'avantage dont avait profité l'acquéreur en occupant gratuitement, de façon illégale, une partie du domaine communal pendant deux ans.

La Cour de cassation approuve l'arrêt le 10 octobre 2012.
Elle considère que dès lors qu'entre dans les prévisions de l'article 432-10, alinéa 2, du code pénal le fait pour un maire d'exonérer l'acquéreur et occupant d'un terrain communal du paiement du prix de ce dernier en s'abstenant volontairement de passer l'acte de vente dudit terrain, autorisé par le conseil municipal, en violation de l'article L. 2122-21, alinéa 7, du code général des collectivités territoriales, la cour d'appel qui a, sans insuffisance, caractérisé (...)

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