M. A., propriétaire de parcelles contiguës à la voie privé d'un lotissement d'habitation, a saisi le Maire d’une demande de transfère d’office pour solliciter qu’il mette en œuvre la procédure de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme qui permet aux communes de transférer dans leur patrimoine, après enquête publique, la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique situées dans un ensemble d’habitation. Le maire lui ayant opposé un refus, M. A. a saisi la juridiction administrative.
Dans un arrêt du 21 juin 2012, la cour d’administrative d'appel de Lyon rejette sa demande, au motif que celui qui n'est pas au nombre des propriétaires de la voie dont le transfert est demandé, qu'il s'agisse d'une voie en copropriété ou en indivision mai aussi un membre quelconque de l'association syndicale du lotissement si elle est propriétaire, est irrecevable, faute d'intérêt à agir, à contester par un recours pour excès de pouvoir le refus de la commune de classer la voie concernée dans son domaine. En l'espèce, M. A. n'était pas lui-même coloti ni propriétaire, même pour partie, de la voie concernée.
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