Par un arrêté du 24 janvier 2007, le préfet des Hauts-de-Seine a, à la demande de la commune de Levallois-Perret, déclaré d'utilité publique le projet de réalisation d'un programme de logements sociaux et déclaré cessible une parcelle nécessaire à la réalisation de cette opération.
A la demande des propriétaires de cette parcelle, la cour administrative d'appel de Versailles a, par un arrêt du 24 juin 2010, annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 5 février 2009 rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté litigieux ainsi que ledit arrêté.
La commune s'est alors pourvue en cassation.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 19 octobre 2012, rappelle qu'"il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente".
A commis une erreur de droit la cour qui a tenu compte de la disponibilité par la commune de terrains et immeubles non pour vérifier l'impossibilité de réaliser l'opération litigieuse dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation mais pour apprécier le caractère excessif des inconvénients présentés par cette opération.