Par un arrêté du 18 octobre 2005, le maire de Louveciennes a délivré un permis de construire trois pavillons comportant au total cinq logements à la société A. Par un 20 janvier 2009, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté, confirmé par un arrêt du 3 août 2010 de la cour administrative d'appel de Versailles.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 12 novembre 2012, retient que selon le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Louveciennes, la zone du permis délivré est une zone à caractère principal d'habitat individuel dans laquelle sont admises les "maisons d'habitation individuelles".
En l'espèce, si le nombre de logement que comporte une construction est au nombre des critères qui permettent de la caractériser comme "maison individuelle" au sens de l'article du POS précité, en jugeant qu'une "maison individuelle" au sens de cet article ne pouvait comporter qu'une seule unité d'habitation, et en assimilant en conséquence une demande de permis de construire pour une maison individuelle comportant trois logements à une demande de permis de construire pour trois maisons individuelles au sens de cet article, la cour a cependant entaché son arrêt d'erreur de droit.
