Une réponse ministérielle précise que le maire d'une commune peut procéder d'office aux travaux d'élagage d'arbres qui contreviendraient à la sécurité des piétons ainsi qu'à la commodité du passage sur le domaine public routier, en cas d'inaction de l'administré auprès duquel a été faite une mise en demeure.
Dans une question du 4 septembre 2012, la députée Marie-Jo Zimmermann interroge le ministère de l'Intérieur quant à la possibilité pour une commune de procéder d'office, face à la passivité de l'administré concerné, à l'élagage de branches d'un arbre, aux frais du particulier à qui l'arbre appartient, dans l'hypothèse où ces branches empièteraient sur le domaine public.
Dans une réponse du 15 janvier 2013, après avoir précisé qu'une telle gêne dans la circulation des piétons constitue une entrave à la commodité du passage sur le domaine public routier de la commune et contrevient à la sécurité des piétons, le ministère de l'Intérieur répond par l'affirmative à la question de la députée.
L'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales prévoit en effet la possibilité pour le maire de procéder, à la charge du propriétaire négligent, à "l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage" dans le cas où la mise en demeure auprès de l'administré concerné est restée sans résultat.