La cause d'une servitude s'apprécie au moment où elle est consentie et ne disparait pas en raison d'une modification ultérieure des règles d'urbanisme.
Les époux X. ont conclu avec les époux Y. une convention de cour commune par laquelle les époux Y. s'interdisaient, à titre perpétuel, d'édifier toute construction en élévation sur une bande de terrain longeant la propriété de leurs voisins. Une SCI, venant aux droits de époux Y., ayant entrepris de construire une terrasse sur l'assiette de la servitude, Mme X. l'a assignée en démolition de l'ouvrage et en dommages-intérêts.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 6 septembre 2011, a accueilli cette demande.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 23 janvier 2013, elle retient que la cause d'une servitude s'apprécie au moment où elle est consentie et ne disparait pas en raison d'une modification ultérieure des règles d'urbanisme. En l'espèce, la servitude, expressément qualifiée de perpétuelle, interdisait aux époux Y. de procéder à toute construction en élévation sur l'assiette de la cour commune. En conséquence, cette servitude, qui ne se heurte à aucune impossibilité d'usage, n'est pas éteinte, et les constructions entreprises en violation de la convention constitutive, qui fait toujours la loi des parties, doivent être démolies.
© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments