En cas de droit de préemption urbain, la déclaration d'intention d'aliéner doit être déposée à la mairie du lieu de situation de l'immeuble, peu importe qu'elle soit le titulaire du droit de préemption ou non, et cela à peine de nullité.
En l'espèce, un notaire transmet à la communauté d'agglomération à qui le droit de préemption a été délégué, et non à la mairie du lieu de situation de l'immeuble, une triple déclaration d'intention d'aliéner relative à la vente d'un immeuble situé sur le lieu concerné par ce droit de préemption. La communauté d'agglomération, après avoir avisé le notaire de son erreur, assigne les parties à l'acte authentique en nullité de la vente.
Dans un arrêt du 31 mars 2011, la cour d'appel de Paris la déboute de cette demande au motif que la communauté d'agglomération aurait du transmettre la déclaration à l'autorité administrative compétente, en l'espèce la mairie sur laquelle le bien immobilier objet de la vente était situé. La communauté d'agglomération forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
La Cour de cassation casse cet arrêt le 13 février 2013, considérant que "l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, qui prévoit que le dépôt de la déclaration d'intention d'aliéner, point de départ du délai d'exercice du droit de préemption, doit, à peine de nullité de la vente, intervenir en mairie de la commune où se trouve situé le bien quel que soit le titulaire du droit de préemption, exclut l'application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000".
Ainsi, l'autorité administrative incompétente ayant reçu la déclaration d'intention d'aliéner n'aurait pas à transmettre à l'autorité administrative compétente cette déclaration, ni à en aviser le notaire.