Quelles obligations pour l'expropriant lorsque la notification au domicile du propriétaire concerné par l'expropriation revient avec la mention "non réclamé" ou avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ?
Par un arrêté du 29 mai 2007, le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique des travaux d'aménagement d'une avenue et déclaré cessibles au profit de la communauté d'agglomération de Montpellier les immeubles bâtis ou non bâtis dont l'acquisition était nécessaire pour la réalisation de cette opération.
Le 21 avril 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de propriétaires indivisaires d'une parcelle située dans l'emprise du projet, tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2007 en tant qu'il a déclaré cessibles certains biens immobiliers. Par un arrêt du 8 juillet 2010, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de ce jugement.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat rappelle le 13 février 2013 qu'il résulte des dispositions des articles R. 11-19 et R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que l'expropriant doit notifier le dépôt du dossier d'enquête parcellaire aux propriétaires des immeubles à exproprier figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article R. 11-19 et dont le domicile est connu d'après les renseignements qu'il a pu recueillir auprès du service du cadastre ou du conservateur des hypothèques ou par tout autre moyen.
Ces dispositions n'imposent pas à l'expropriant de procéder à de nouvelles recherches lorsque la notification au domicile ainsi déterminé revient avec la mention "non réclamé", auquel cas la notification est réputée avoir été régulièrement faite à ce domicile, ou avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", auquel cas l'affichage en mairie se substitue régulièrement à la formalité de notification individuelle.