Le délai de forclusion d'une annulation de déclaration d'utilité publique n'est pas interrompu par une saisine de la cour de cassation pour annuler une ordonnance d'expropriation dépourvue désormais de base légale.
Les auteurs du pourvoi ont fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation suite à une déclaration d'utilité publique (DUP) pour la réalisation d'un projet d'assainissement. Un jugement notifié aux expropriées le 12 juin 2009 annule la déclaration d'utilité publique. L'ordonnance d'expropriation, privée de sa base légale, se fait annuler à son tour par un arrêt de la cour de cassation du 8 juin 2010. Les expropriés saisissent le juge de l'expropriation le 8 août 2010 pour se faire restituer leur parcelle, et demander une indemnisation du préjudice.
La Cour de cassation, le 16 janvier 2013, donne raison à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 8 novembre 2011. Les intéressés fondaient leur restitution sur le deuxième alinéa de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui leur permettaient de "faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale" en cas d'annulation de la déclaration d'utilité publique.
Les juges du fond ont correctement estimé que la demande était irrecevable, le délai de forclusion prévue par l'article R. 12-5-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique étant de deux mois après la notification de l'annulation de la déclaration d'utilité publique.
En l'espèce, la notification de l'annulation de la déclaration d'utilité publique date du 12 juin 2009, et les expropriés ont saisi le juge de l'expropriation plus d'un an après. La Cour de cassation constate que l'article L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique laisse deux options à l'exproprié : la saisine de la Cour de cassation pour annuler l'ordonnance d'expropriation et la saisine du juge de l'expropriation pour constater que le transfert de propriété est dépourvu de base légale. Mais si l'exproprié peut utiliser ces deux voies de droit conjointement, elles sont distinctes, et "l'introduction d'un pourvoi en cassation en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité (...)