Dans le cas particulier d'un modèle-type de construction, ce modèle doit être établi par une personne ayant la qualité d'architecte au sens du droit français.
Une commune a délivré un permis de construire à M. B., en vue de l'installation d'un modèle-type de chalet. Le préfet a demandé annulation du permis de construire.
Dans un arrêt du 19 février 2013, la cour administrative d'appel de Lyon constate que la construction projetée constitue un modèle-type et rappelle que, conformément aux dispositions précitées des articles L. 431-3 et R. 431-3 du code de l'urbanisme, ce modèle devait dès lors avoir été établi par un architecte.
Elle relève que l'architecte qui a établi ce modèle n'est pas français et n'a pas rempli les démarches nécessaires pour être reconnu comme tel sur le territoire français, à savoir procédé à la déclaration écrite préalable auprès du conseil régional de l'ordre des architectes, prescrite par les dispositions précitées de l'article 10-1 de la loi du 3 janvier 1977.
Les juges du fond estiment qu'en conséquence, indépendamment du fait que la surface hors oeuvre nette du projet n'excède pas la superficie de 170 m² à partir de laquelle le recours à un architecte est en principe obligatoire, le préfet est fondé à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 431-3 et du a) de l'article R. 431-3 du code de l'urbanisme, qui imposent, dans le cas particulier d'un modèle-type de construction, que ce modèle soit établi par une personne ayant la qualité d'architecte.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments