Le Conseil constitutionnel juge que l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la délimitation du domaine public maritime naturel est conforme à la Constitution, sous réserve.
Le 24 mai 2013, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution, sous réserve, le 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
Ces dispositions prévoient que le domaine public maritime naturel de l'État comprend "le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer" et que "le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles".
Le Conseil constitutionnel a relevé que ces dispositions ont notamment pour objet de fixer, sur le rivage de la mer, la limite entre le domaine public maritime naturel et les propriétés privées. Le législateur a retenu un critère physique objectif indépendant de la volonté de la puissance publique et a considéré que les espaces couverts, même épisodiquement, par les flots ne peuvent faire l'objet d'une propriété privée.
Par suite, le Conseil a jugé que les dispositions contestées n'entraînent ni une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ni une atteinte contraire à l'article 2 de la Déclaration de 1789.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a relevé que le propriétaire riverain dispose des voies de droit notamment pour contester l'incorporation au domaine public maritime naturel. Pour prévenir un risque d'incorporation, il peut aussi être autorisé à construire une digue à la mer.
Dès lors, le Conseil a jugé que les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 étaient respectées, sous une réserve relative à une situation particulière. Lorsqu'une digue à la mer construite par un propriétaire est incorporée au domaine public maritime naturel en raison de la progression du rivage de la mer, il peut être imposé à l'intéressé de procéder à sa destruction. Ce dernier peut ainsi voir sa propriété privée de la protection assurée par l'ouvrage qu'il avait légalement (...)