Cassation de l'arrêt qui refuse la démolition d'un bâtiment dont le permis de construire a été irrévocablement annulé pour violation des règles d'urbanisme et non pour excès de pouvoir : la cour d'appel n'a pas à opérer de distinction entre les motifs d'annulation pouvant être retenus par le juge administratif.
Le propriétaire d'une maison a assigné les propriétaires d'un fond contigu au sien en démolition des ouvrages construits en exécution d'un permis de construire, annulé par une décision irrévocable de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 24 avril 2006, consistant en l'agrandissement et la surélévation de l'hôtel-restaurant existant et en indemnisation de ses préjudices.
Pour le débouter de ses demandes, cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a retenu que la construction litigieuse avait été faite en vertu d'un permis de construire accordé le 31 janvier 2000 et que ce permis avait été annulé par une décision définitive du 24 avril 2006. Les juges ont relevé qu'il résultait toutefois de la lecture de celle-ci que l'annulation du permis de construire était fondée sur la violation des articles 10 H et 11 H du règlement annexé au plan d'urbanisme directeur et non pour excès de pouvoir.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 14 mai 2013, la Haute juridiction rappelle en effet que "lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire : le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative".
Dès lors, en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le permis de construire avait été irrévocablement annulé par la juridiction administrative, la cour d'appel, qui n'avait pas à opérer de distinction entre les motifs d'annulation pouvant être retenus par le juge administratif, a violé l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme.