Une société civile immobilière (SCI) a, sous la maîtrise d'oeuvre d'un architecte, fait construire un immeuble. Une mission de contrôle technique a été confiée à la société S. Le lot revêtements des sols a été confié à la société N., qui a partiellement sous-traité les travaux à la société E.
L'immeuble a été achevé et livré à la fin de l'année 1999. Après expertise, la SCI a assigné les intervenants à l'acte de construire en indemnisation de ses préjudices.
Une précédente décision, devenue définitive, a donné acte à la SCI de son désistement d'instance et d'action contre l'architecte, rejeté les demandes de la SCI contre la société E., alors en liquidation judiciaire, condamné la société N. à payer à la SCI la somme de 3.157,65 € et condamné la société S. à payer à la SCI la somme de 936,45 €. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a assigné la SCI, son assureur, l'architecte et société S. pour les faire déclarer responsables in solidum des désordres relatifs aux infiltrations d'eau par les terrasses et des non-conformités des garde-corps des terrasses accessibles du premier étage et les faire condamner à lui payer les sommes de 14.836,66 € et 2.972,85 €.
Pour déclarer irrecevable le syndicat en ses actions dirigées contre l'architecte et la société S., la cour d'appel de Douai a retenu qu'en l'absence de clause expresse, la vente d'un immeuble n'emporte pas de plein droit cession, au profit de l'acquéreur, des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison des dommages affectant l'immeuble antérieurement à la vente.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation, qui rappelle le 10 juillet 2013, au visa de l'article 1147 du code civil, que "sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d'un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente et ce nonobstant l'action en (...)