Par un arrêté du 18 janvier 2006, le maire de Fréjus a mis en oeuvre le droit de préemption urbain de la commune pour acquérir de M. D., en se substituant à M. A., un lot constitué d'un appartement et d'une cave, aux conditions mentionnées par une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) adressée le 23 novembre 2005 à la commune. La commune s'est abstenue de mettre en oeuvre son droit de préemption à la réception d'une précédente DIA concernant la vente du même bien dans les mêmes conditions mais à un acquéreur différent, M. B., qui lui avait été adressée par le même vendeur le 12 février 2001.
Par un jugement du 9 février 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A. tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 janvier 2006.
Par un arrêt du 31 mars 2011, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement.
Saisi en cassation par M. A., le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 5 juillet 2013, retient qu'il résulte de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme "que la réception d'une DIA ouvre à l'autorité titulaire du droit de préemption mentionné à l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme la possibilité d'exercer légalement ce droit, alors même, sauf lorsque le code de l'urbanisme en dispose autrement, qu'elle aurait renoncé à en faire usage à la réception d'une précédente DIA du même propriétaire portant sur la vente du même immeuble aux mêmes conditions". En l'espèce, le Conseil d'Etat retient que la seconde DIA a spontanément été adressée à la commune après que le juge judiciaire avait considéré que le compromis dont se prévalait l'acquéreur finalement évincé par la commune valait vente parfaite. Cette circonstance n'est pas de nature à priver la commune de la possibilité d'exercer son droit de préemption à la suite de la seconde DIA.
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