Une réponse ministérielle précise que l'extraction de terres pour être réutilisées à proximité et compactées pour former une digue dépend du code de l'urbanisme.
La députée Marie-Jo Zimmermann souhaiterait savoir si l'extraction de terres pour être réutilisées à proximité et compactées pour former un ouvrage de type digue est considérée comme une activité extractive au même type que les carrières et assujettie aux mêmes procédures et régime d'autorisation.
Dans une réponse du 27 août 2013, le ministère de l'Ecologie précise que l'activité d'extraction de terres en vue de leur utilisation en tant que matériaux est considérée comme étant une exploitation de carrière et est donc soumise au régime de l'autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), référencée à la rubrique 2510-1 de la nomenclature ICPE.
Toutefois, une exception peut être envisagée si les travaux présentent l'ensemble des caractéristiques suivantes :
- les matériaux seraient extraits le long de l'emplacement de la future digue ou à proximité immédiate, c'est-à-dire sur l'emplacement même du chantier de la digue. Il ne s'agit pas d'un affouillement au sens de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (rubrique 2510-3), mais d'un mouvement de terres ;
- ces matériaux sont utilisés exclusivement pour renforcer une digue ;
- la digue est rendue nécessaire dans le cadre d'un projet présenté pour labellisation au titre des plans submersions rapides (PSR) ;
- ces matériaux seraient des sédiments argilo-vaseux pour lesquels il n'existe ni filière organisée, ni débouché : les exploitants de carrières lavent généralement leurs matériaux pour les débarrasser de ce type de limon afin de leur donner les caractéristiques nécessaires pour leur utilisation dans le bâtiment et les travaux publics.
Lorsque l'ensemble de ces conditions est rempli, il apparaît envisageable de considérer que ces travaux ne relèvent pas de la rubrique 2510-1 de la nomenclature mais nécessitent plutôt la délivrance d'un permis d'aménager en application des articles R. 421-19 et suivants du code de l'urbanisme.