Le maître de l'ouvrage est tenu de respecter ses obligations envers le sous-traitant, même en l'absence de ce dernier sur le chantier et après l'achèvement des travaux ou la fin de chantier.
La société E., maître de l'ouvrage, a confié à la société B., entrepreneur principal, la réalisation de travaux de construction et de réhabilitation de bâtiment. La société B. a sous-traité divers travaux à la société C., qui a elle-même sous-traité les notes de calcul et les plans d'exécution à la société B.
Deux factures de cette société n'ont pas été payées. Suite à la liquidation judiciaire de la société C., le sous traitant impayé assigne la société E. en paiement des deux factures.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 2 avril 2012, rejette la demande du sous-traitant.
Les juges du fond estiment qu'on ne peut pas établir que le maître de l'ouvrage ait eu connaissance de l'existence de la société B. en tant que sous-traitant. En effet, le maître de l'ouvrage a eu connaissance de cette sous-traitance postérieurement à l'achèvement du chantier et des prestations de bureau d'études. De plus, le sous-traitant n'était pas présent sur le chantier.
Le sous-traitant se pourvoit en cassation.
La Cour de Cassation, dans une décision du 11 septembre 2013, casse l'arrêt de la cour d'appel.
La troisième chambre civile rappelle que le maître de l'ouvrage est tenu des obligations prévues par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Parmi ces obligations figure l'obligation pour le maître de l'ouvrage de mettre en demeure l'entrepreneur principal ou le sous-traitant de s'acquitter de ses obligations dès lors qu'il a connaissance de l'existence d'un sous-traitant. La Cour de cassation précise que le maître de l'ouvrage est tenu par cette obligation, nonobstant son absence sur le chantier et l'achèvement de ses travaux ou la fin du chantier.