Un simple alignement de constructions, sans organisation spatiale conforme aux traditions locales, ayant un impact visuel dans un espace non dépourvu de sensibilité paysagère, n'est pas constitutif d'un hameau nouveau intégré à l'environnement.
Le préfet du Finistère a délivré au maire de la commune de l'ile-de-Batz une autorisation de lotir sur des parcelles se trouvant à proximité d'une presqu'île. L'un des propriétaires voisins du futur lotissement a réclamé l'annulation des arrêtés préfectoraux autorisant la construction.
Le tribunal administratif de Rennes, puis la cour d'appel administrative de Nantes ont accueilli sa demande, estimant que les arrêtés préfectoraux méconnaissaient le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme qui préconise que l'extension d'une urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Or, en l'espèce, la CAA a estimé que le lotissement ne constituait ni l'un, ni l'autre.
Néanmoins, le Conseil d'Etat a considéré que les juges du fond n'avaient pas précisé pourquoi le lotissement ne constituait pas un "hameau nouveau intégré à l'environnement".
Le 22 mars 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a donc justifié l'annulation des arrêtés préfectoraux en définissant la notion du hameau nouveau intégré à l'environnement. Selon elle, un simple alignement de constructions, sans organisation spatiale conforme aux traditions locales, ayant un impact visuel dans un espace non dépourvu de sensibilité paysagère, n'est pas constitutif d'un hameau nouveau intégré à l'environnement. En l'espèce, le lotissement prévu ne correspondant pas à ces critères, il est impossible pour la commune d'étendre son urbanisation.
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