Le taux prévu par la pénalité de retard ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées sur la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3.000ème du prix par jour de retard.
Des époux ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec une société. Après expertise, ils ont constaté des malfaçons et ont donc assigné la société en réparation de leur préjudice. Cette dernière a reconventionnellement formé une demande en paiement d'un solde sur travaux.
La cour d'appel de Reims a assorti la condamnation à payer la somme de 7.320 euros qui correspond au solde du marché, d'intérêts au taux de 0,33 % par jour calendaire. Les juges du fond ont retenu que le solde était exigible en application de l'article 3.4 du contrat de construction de maison individuelle. La pénalité prévue devait trouver application : il s'agissait en l'espèce de la majoration de la somme principale d'un intérêt au taux de 0,33 % par jour calendaire.
Or, au visa de l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation, le 25 septembre 2013, la Cour de cassation a relevé que le taux prévu par la pénalité de retard ne pouvait excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison était limitée à 1/3.000 du prix par jour de retard.
L'arrêt de la cour d'appel est donc cassé puisqu'en cas de retard, une indemnité égale à 1/3.000ème du prix par jour de retard était prévue.