Lorsqu'un permis de construire valant division parcellaire est délivré à plusieurs bénéficiaires, la notification qu'elles prescrivent des recours gracieux et contentieux doit être effectuée à l'égard de chacun d'entre eux.
Par arrêté du 28 décembre 2012, un maire a délivré un permis de construire valant division parcellaire pour la construction de onze logements avec garages sur des parcelles situées dans sa commune.
Saisi par une association sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté en tant qu'il autorise l'implantation, sur la parcelle de l'un des bénéficiaires, de bâtiments abritant plusieurs logements.
Dans un arrêt rendu le 5 mars 2014, le Conseil d'Etat relève que si l'arrêté litigieux indique que la demande de permis de construire a été déposée par M. A., il précise que cette demande a été présentée, outre ce dernier, par ses feux frères, conformément aux indications relatives à l'identité des demandeurs figurant dans l'imprimé de demande de permis.
Par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a inexactement interprété cet arrêté en jugeant que M. A. était le seul bénéficiaire du permis ainsi accordé. Ainsi, en se fondant sur les liens existant, selon lui, entre les trois frères, alors que le permis de construire litigieux valait division parcellaire, le juge des référés a commis une erreur de droit.
La Haute juridiction administrative relève en l'espèce que les recours gracieux et contentieux formés par l'association à l'encontre de l'arrêté litigieux n'ont été notifiés qu'à M. A. et non aux autres titulaires, lesquels étaient au demeurant domiciliés à des adresses différentes. Par suite, les notifications de ces recours n'ont pas satisfait aux prescriptions fixées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.