L'acte qui procède à la délimitation des zones d'assainissement collectif et des zones dans lesquelles la commune est seulement tenue de contrôler et, si elle le décide, d'entretenir les dispositifs d'assainissement individuels ne constitue pas l'un des documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols dès lors qu'il n'a pas pour objet principal de déterminer les règles d'affectation et d'utilisation du sol applicables aux différentes autorisations d'occupation.
M. et Mme B. et une association ont saisi la justice administrative d'une demande tendant à l'annulation d'une délibération par laquelle un conseil municipal a approuvé le plan de zonage de son schéma d'assainissement, en tant qu'elle prévoit un assainissement collectif pour certains secteurs.
Par un arrêt du 12 avril 2012, la administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé le classement en zone d'assainissement collectif.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 12 février 2014, approuve les juges d'appel. Il retient que même dans le cas où son contenu est fixé par le plan local d'urbanisme (PLU) et où il fait ainsi partie intégrante de ce document d'urbanisme, l'acte qui procède à la délimitation, d'une part, des zones d'assainissement collectif et, d'autre part, des zones dans lesquelles la commune est seulement tenue de contrôler et, si elle le décide, d'entretenir les dispositifs d'assainissement individuels ne constitue pas, en lui-même, l'un des documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols mentionnés par l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'a pas pour objet principal de déterminer les règles d'affectation et d'utilisation du sol applicables aux différentes autorisations d'occupation prévues par le code de l'urbanisme.
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