Le Conseil d'Etat avait été saisi de deux demandes d'avis relatifs à l'application dans le temps de la réforme du contentieux de l'urbanisme issue de l'ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme.
Dans un premier avis du 18 juin 2014 relatif à l'applicabilité aux instances en cours des articles L. 600-1-2, L. 600-1-3, L. 600-5 et L. 600-7 du code de l'urbanisme dans leurs rédactions issues de l'ordonnance précitée, le Conseil d'Etat est d'avis que les nouvelles dispositions, qui instituent des règles de procédure concernant exclusivement les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l'urbanisme, sont, en l'absence de dispositions expresses contraires, d'application immédiate aux instances en cours, quelle que soit la date à laquelle est intervenue la décision administrative contestée. Elles peuvent être appliquées pour la première fois en appel.
Dans un second avis 18 juin 2014 relatif à la faculté pour le juge d'appel de mettre en œuvre les dispositions du nouvel article L. 600-5-1 lorsqu'il est saisi d'un jugement d'annulation rendu avant l'entrée en vigueur de ces dispositions et fondé sur un moyen dont il estime qu'il justifie la solution d'annulation, le Conseil d'Etat est d'avis que lorsque le juge d'appel estime qu'un moyen ayant fondé l'annulation du permis litigieux par le juge de première instance est tiré d'un vice susceptible d'être régularisé par un permis modificatif, et qu'il décide de faire usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article L. 600-5-1, il lui appartient, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, de constater préalablement qu'aucun des autres moyens ayant, le cas échéant, fondé le jugement d'annulation, ni aucun de ceux qui ont été écartés en première instance, ni aucun des moyens nouveaux et recevables présentés en appel, n'est fondé et n'est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif et d'indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés. A compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le (...)