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Référé-suspension : la privation de salaire justifie l'urgence

La privation de la totalité du salaire d'un agent porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et la condition d'urgence, dans le cadre d'un référé suspension, doit donc être regardée comme remplie.

Par un arrêté, le président d'un conseil départemental a prononcé à l'encontre d'un agent une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis d'un an.

Par une ordonnance du 26 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté.

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 18 décembre 2024 (requête n° 492519), annule l'ordonnance du juge des référés.
La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension de l'exécution d'un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

Une mesure prise à l'égard d'un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l'agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce.

En l'espèce, pour rejeter la demande de l'agent, le juge des référés a retenu que l'intéressé ne justifiait pas de ce que la privation de son traitement durant 12 mois serait de nature à bouleverser ses conditions d'existence et ne démontrait pas une atteinte suffisamment grave à sa situation pour que soit caractérisée une situation d'urgence.
En statuant ainsi, alors que la condition d'urgence devait, ainsi qu'il a été dit précédemment, être en principe regardée comme satisfaite, le juge des référés a commis une erreur de droit.
Le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du juge des référés.

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