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Pas de congé menstruel pour les agentes des collectivités locales

Le personnel féminin des collectivités territoriales souffrant de règles douloureuses, d’endométriose, d’adénomyose ou de dysménorrhées ne peut pas, pour le moment, bénéficier d’un aménagement des modalités et temps de travail car les collectivités employeuses doivent attendre les textes pour l’instaurer.

Trois collectivités territoriales ont adopté des délibération en vue d’instaurer un aménagement des modalités et temps de travail pour leurs agentes pendant leur période menstruelle.

Le préfet de la Haute-Garonne a demandé au juge des référés de susprendre ces délibérations.

Dans trois ordonnances du 20 novembre 2024 (n° 2406364, 2406581 et 2406584), le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse rappelle que les collectivités territoriales s’administrent librement dans le cadre des lois et règlements.

Il a suspendu les délibérations n° 24/52 du 30 avril 2024 de la commune de Plaisance-du-Touch et n° 24/11 du 24 juin 2024 du centre communal d’action sociale de Plaisance-du-Touch qui adoptent un dispositif afin que les agentes souffrant de règles douloureuses, d’endométriose, d’adénomyose ou de dysménorrhées puissent bénéficier d’un aménagement des modalités et temps de travail, par l’octroi notamment d’une autorisation spéciale d’absence.

Il a également suspendu la délibération n° 2024-076 du 30 mai 2024 de la communauté de communes du Grand Ouest Toulousain adoptant une expérimentation du congé menstruel par la mise en œuvre d’un aménagement des conditions et temps de travail et par l’octroi d’une autorisation spéciale d’absence.

En effet, le tribunal a considéré que les assemblées délibérantes de la commune de Plaisance-du-Touch, du centre communal d’action sociale de Plaisance-du-Touch et de la communauté de communes du Grand Ouest Toulousain ne peuvent mettre en place des autorisations spéciales d’absence au bénéfice des agentes de leur collectivité ou de leurs établissements souffrant de règles douloureuses, d’endométriose, d’adénomyose ou de dysménorrhées en l’absence, à ce jour, de dispositions législatives ou réglementaires le permettant.

© LegalNews 2024 (...)
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