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Anticor : suspension de la décision de refus de renouvellement de son agrément

Le juge des référés du tribunal administratif de Paris suspend la décision du Premier ministre de refus implicite de renouvellement de l'agrément de l’association de lutte contre la corruption Anticor en raison d'un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus.

L’article 2-23 du code de procédure pénale confère au gouvernement la faculté d’agréer des associations se proposant par leurs statuts de lutter contre la corruption afin qu’elles exercent les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne certaines infractions financières, dès lors qu’elles remplissent certaines conditions prévues par les dispositions de l’article 1er du décret n° 2014-327 du 12 mars 2014 relatif aux conditions d’agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l’exercice des droits reconnus à la partie civile.

L’association Anticor a adressé au Premier ministre une demande de renouvellement de son agrément. En l’absence de réponse des services du Premier ministre, une décision implicite de refus est née le 26 juillet 2024.

Par une ordonnance du 9 août 2024 (n° 2420360), le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, dans un premier temps, considéré que la condition d’urgence était remplie, dès lors, d’une part, que l’association Anticor se trouvait dans l’incapacité de porter plainte en se constituant partie civile, d’intervenir pendant l’instruction ou de formuler des demandes indemnitaires devant le tribunal correctionnel.
D’autre part, il a estimé que cette décision, qui a pour effet de réduire à deux seulement le nombre d’associations agréées, portait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à l’intérêt public qui s’attache à la lutte contre la grande délinquance économique et financière.

Dans un second temps, le juge des référés a relevé que le Premier ministre n’a pas indiqué, notamment dans son mémoire en défense dans lequel il s’est borné à contester l’urgence à suspendre la décision contestée, les motifs qui l’ont conduit à refuser la délivrance de l’agrément sollicité par l’association Anticor, alors que celle-ci fait valoir qu’elle remplit les cinq conditions fixées par l’article 1er du décret n° 2014-327 du 12 mars 2014 relatif aux conditions d’agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de (...)

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