La priorité de passage dont bénéficient les matériels circulant sur les voies ferrées s'applique aux tramways en l'absence de signalisation ou d'indication contraire donnée par un agent réglant la circulation.
Le 4 octobre 2006, un tramway est entré en collision avec un cycliste âgé de 80 ans, qui circulait sur un passage "surbaissé" permettant la traversée de la ligne de tramway. Celui-ci est décédé des suites de l'accident le 1er février 2007.
Invoquant avoir subi, du fait de l'accident, un traumatisme psychologique et des pertes de revenus professionnels, le conducteur du tramway a assigné l'assureur de responsabilité civile de la victime, en présence de la CPAM, en indemnisation de ses préjudices.
La cour d'appel de Grenoble a jugé que la victime avait commis une faute de conduite en rapport de causalité avec le choc psychologique ressenti par le conducteur de tramway à la suite de l'accident du 6 octobre 2006. Elle a condamné l'assureur à verser au conducteur la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice.
Les juges du fond ont constaté que l'accident s'était produit sur la voie de circulation réservée au tramway et qu'il n'existait pas de signal d'arrêt sur les lieux. Ils ont retenu que le tramway était prioritaire et décidé que le cycliste, qui avait entrepris de traverser la voie réservée au tramway et avait continué malgré l'avertisseur sonore actionné par le conducteur, avait commis une faute engageant sa responsabilité.
Ce raisonnement est validé par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 30 novembre 2023 (pourvoi n° 21-19.215), elle confirme qu'il résulte de l'article R. 422-3 du code de la route que la priorité de passage dont bénéficient les matériels circulant sur les voies ferrées s'applique aux tramways en l'absence de signalisation ou d'indication contraire donnée par un agent réglant la circulation.