En ayant eu des relations sexuelles sur son lieu de travail, dans sa chambre de garde et au standard, et pendant ses heures de travail, avec l'agente d’une société de nettoyage, le sapeur-pompier professionnel a manqué à ses obligations de dignité, d’honneur et de probité et a porté atteinte à l’image de sa collectivité.
Plusieurs agents d'une société de nettoyage ont porté plainte à l'encontre d'un sapeur-pompier professionnel exerçant au sein du SDIS de la Moselle, invoquant des comportements déplacés à caractère sexuel de sa part.
Si le procureur de la République a classé sans suite la procédure en raison du caractère insuffisamment caractérisé des infractions dénoncées, le pompier a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de la part du président du SDIS.
Celui-ci a notamment retenu que l'agent avait porté atteinte à l’image du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Moselle, ainsi qu’à celle du SDIS, que ses actes étaient manifestement contraires aux valeurs de la fonction publique, notamment à la dignité qui s’attache à son statut de sapeur-pompier professionnel et qu’ils étaient contraires à la politique de féminisation des effectifs mené par le SDIS.
Dans un jugement rendu le 9 mai 2023 (n° 2103381), le tribunal administratif de Strasbourg relève qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a eu des relations sexuelles sur son lieu de travail, dans sa chambre de garde et au standard, et pendant ses heures de travail avec une agente d’un prestataire de service d’entretien. Il a, par ces faits, qui constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire, manqué à ses obligations de dignité, d’honneur et de probité et a porté atteinte à l’image de la collectivité.
Le juge estime qu'eu égard à la gravité des faits, le président du SDIS n’a pas, en prononçant la sanction disciplinaire de rétrogradation, pris à son encontre une sanction disproportionnée, sachant que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente sanction disciplinaire, et que le conseil de discipline a émis un avis en faveur d’une exclusion temporaire de fonctions de quinze jours, dont 5 jours avec sursis.
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