Un agent public qui consulte majoritairement des sites marchands et à caractère pornographique sur son ordinateur professionnel est susceptible d'être frappé d'une sanction disciplinaire.
Un adjoint administratif de première classe affecté au service d'une commune a été révoqué à titre de sanction disciplinaire par un arrêté du 20 juin 2019.
Il a demandé au juge d'administratif d'annuler cet arrêté et d'être rétabli dans ses droits et fonctions.
Le tribunal administratif de Montpellier, dans un jugement rendu le 10 décembre 2020, a rejeté les demandes de l'agent public.
La cour administrative d'appel de Toulouse, par un arrêt rendu le 14 mars 2023 (n° 21TL00567), confirme le jugement de première instance.
Les magistrats d'appel indiquent qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations d'une ex-collègue du requérant que celui-ci a fait preuve d'un comportement irrespectueux et déplacé envers deux de ses collègues féminines, en envoyant sur leur téléphone portable et de manière répétée des messages notamment à connotation sexuelle, et créant à l'encontre de l'une d'elle, qui a d'ailleurs sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, une situation offensante ayant dégradé ses conditions de travail.
Par ailleurs, il ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier que les deux sites les plus consultés sur le poste informatique utilisé par le requérant sont à caractère pornographique, viennent ensuite des sites marchands, et que très peu de sites consultés sur ce poste de travail sont susceptibles d'avoir un caractère professionnel.
En outre, les juges d'appel ajoutent que la seule circonstance qu'un collègue du requérant ait eu connaissance des codes permettant de déverrouiller l'accès à son ordinateur n'est pas par elle-même de nature à établir que l'usage de ce poste de travail ne serait pas du seul fait du requérant, ce dernier n'apportant aucun élément circonstancié de nature à justifier qu'aux dates et heures de consultation relevées, il n'était pas à son poste de travail.
La cour administrative d'appel estime donc que cette utilisation fréquente et récurrente à des fins personnelles et sur son temps de travail d'un moyen informatique mis à sa disposition par son employeur est de nature à justifier une sanction disciplinaire, et ce, même si la commune n'était pas (...)