Si un administré est en droit de connaître le nom de l’agent chargé du traitement de son affaire, y compris dans les procédures disciplinaires, la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente.
Un détenu s'est vu infliger, par une décision du directeur de l'établissement pénitentiaire en commission de discipline, une sanction de dix jours de placement en cellule disciplinaire pour avoir insulté un surveillant et craché au visage de celui-ci.
Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande du détenu tendant à l'annulation de cette décision et la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement.
Dans un arrêt rendu le 1er mars 2021 (requête n° 436013), le Conseil d'Etat rappelle que le premier alinéa de l'article 4 de la n° 2000-321 du 12 avril 2000, dont les dispositions figurent désormais à l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, dispose que : "Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article premier, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne".
Il précise que ces dispositions sont applicables à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d'une affaire, y compris les procédures disciplinaires.
Dès lors, la CAA a entaché son arrêt d'erreur de droit en écartant comme inopérant, au motif que n'était pas en cause, au sens de ces dispositions, le traitement d'une affaire, le moyen tiré de ce que les comptes rendus établis à la suite de l'incident impliquant le requérant ne mentionnaient pas l'identité de son rédacteur.
Le Conseil d'Etat estime toutefois que la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l'autorité administrative compétente.
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