Dépôt au Sénat d'une proposition de loi tendant à favoriser l'investissement des communes nouvelles.
La proposition de loi (n° 627), déposée par le sénateur Jean-François Longeot le 10 juillet 2020, vise à favoriser l'investissement des communes nouvelles.
Le développement des communes nouvelles est une des manières de revitaliser la commune en tant qu’échelon de proximité indispensable, échelon dont la pertinence a été pleinement démontrée dans la gestion de l’épidémie de Covid-19.
La création d’une commune nouvelle traduit dès lors une volonté locale ainsi qu’un intérêt général que le législateur a souhaité encourager et accompagner afin de laisser une large place à l’initiative des élus locaux, préserver les habitudes de travail acquises et retrouver des marges de manœuvre nouvelles afin de maintenir voire développer des services publics renouvelés.
Dès lors, afin de favoriser le rapprochement volontaire des communes, l’article 133 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 permet, lors de la mise en place d’une commune nouvelle, d’accompagner celle-ci d’un pacte financier garantissant pendant trois ans le niveau des dotations budgétaires des communes qui sauteraient le pas, notamment la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).
Les communes disposant de dotations investissent davantage que celles qui n’en reçoivent pas, l’écart se creusant pour les plus petites communes qui sont les plus fragilisées par la crise actuelle.
Ainsi, à titre exceptionnel en 2020 en raison des conséquences financières négatives de l’épidémie de Covid-19, afin de soutenir l’incitation à la création de communes nouvelles et l’investissement de celles récemment créées, la présente proposition de loi propose de modifier l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales.
En effet, l'objectif est de prolonger d’un an le bénéfice ouvert pendant trois ans pour les communes nouvelles issues de la transformation d’EPCI éligibles à la DETR l’année précédant leur transformation ou issues de la fusion de communes dont l’une d’entre elles était éligible à cette dotation l’année précédant leur fusion de cette dotation.