Le Royaume-Uni ayant cessé d’être un Etat membre de l'UE le 1er février 2020, ses ressortissants ne jouissent plus de la citoyenneté européenne, à laquelle est subordonné le droit de vote aux élections municipales en France.
Un ressortissant britannique résidant dans la commune du Dorat (Haute-Vienne) a été radié des listes électorales de cette commune à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er février 2020, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (Brexit).
Le 30 avril 2020, il a sollicité sa réinscription sur la liste électorale complémentaire en vue de participer au second tour de scrutin de l’élection municipale, reporté au 28 juin 2020, mais, par une décision du 7 mai suivant, contre laquelle l’intéressé a formé le jour même un recours administratif préalable devant la commission de contrôle, le maire a rejeté sa demande.
Le 6 juin 2020, il a saisi un tribunal judiciaire d’une requête tendant, d’une part, à la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de questions préjudicielles en interprétation et en appréciation de validité de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni, d’autre part, à l’annulation de ce qu’il considérait être une décision implicite de rejet de son recours administratif.
Après s’être vu notifier, le 11 juin 2020, une décision expresse de la commission de contrôle, en date du 4 juin, refusant de le réinscrire sur les listes électorales, il a sollicité l’annulation de cette décision.
Le tribunal judiciaire de Limoges l'a débouté de ses demandes.
Dans un arrêt du 1er octobre 2020 (pourvoi n° 20-16.901), la Cour de cassation rejette son pourvoi.
Elle indique qu'à compter du 1er février 2020, date d’entrée en vigueur de l'accord sur le Brexit, le Royaume-Uni a cessé d’être un Etat membre de l'Union et que, par suite, ses ressortissants ne jouissent plus de la citoyenneté européenne, à laquelle est subordonné le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales en France.
La Cour de cassation approuve également les juges du fond d'avoir retenu que l'intéressé n’avait pas perdu son droit de vote et d’éligibilité au Royaume-Uni, de sorte qu’il ne pouvait, de manière pertinente, arguer de ce qu’il serait privé de tout droit électoral et que cette privation constituerait une atteinte (...)