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QPC : communication des algorithmes de sélection par les établissements d’enseignement supérieur

Consacrant pour la première fois l'existence d'un droit constitutionnel à l'accès aux documents administratifs, le Conseil constitutionnel juge que chaque établissement d'enseignement supérieur doit rendre compte des critères en fonction desquels ont été examinées les candidatures dans le cadre de Parcoursup.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le dernier alinéa du § I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de la loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants.

Le syndicat étudiant requérant reprochait principalement à ces dispositions de restreindre l'accès aux informations relatives aux critères et aux modalités d'examen des demandes d'inscription dans une formation du premier cycle, en contradiction avec le droit à la communication des documents administratifs découlant de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789.

Dans sa décision rendue le 3 avril 2020, le Conseil constitutionnel relève que, par les dispositions contestées, le législateur a considéré que la détermination de ces critères et modalités d'examen des candidatures, lorsqu'ils font l'objet de traitements algorithmiques, n'était pas dissociable de l'appréciation portée sur chaque candidature. Dès lors, en restreignant l'accès aux documents administratifs précisant ces critères et modalités, le législateur a souhaité protéger le secret des délibérations des équipes pédagogiques au sein des établissements. Il a ainsi entendu assurer leur indépendance et l'autorité de leurs décisions. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général.
Le Conseil ajoute que la procédure nationale de préinscription n'est pas entièrement automatisée et nécessite une appréciation des mérites des candidatures par la commission d'examen des vœux, puis par le chef d'établissement.

Le Conseil constitutionnel relève également que les documents administratifs relatifs aux connaissances et compétences attendues et aux critères généraux encadrant l'examen des candidatures peuvent être communiqués aux personnes qui en font la demande. De même, une fois qu'une décision a été prise à leur (...)

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