La Cour de cassation revient sur les critères ouvrant indemnisation pour un préjudice né de l’atteinte à la liberté à la suite d'une hospitalisation d’office irrégulièrement ordonnée.
M. X. a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département, prise sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Invoquant plusieurs irrégularités ainsi que l’absence de mainlevée de la mesure malgré des décisions judiciaires tardives, M. X. et sa compagne, Mme Y., ont saisi la justice.
Dans un arrêt du 27 mars 2018, la cour d'appel de Paris a condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. X. une indemnité en réparation du préjudice résultant de la privation de liberté ainsi qu’une indemnité au titre du traitement sous contrainte, et à payer à Mme Y. une indemnité au titre du préjudice moral à raison de l’hospitalisation illégale de M. X.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’Agent judiciaire de l’Etat, le 17 octobre 2019.
Elle estime que l’arrêt d'appel énonce exactement qu’il résulte de la combinaison de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, et des dispositions transitoires de l’article 18 de cette loi que si le juge administratif est demeuré compétent pour statuer sur les recours à l’encontre de toute décision administrative relative aux soins psychiatriques sous contrainte dont il aurait déjà été saisi avant le 1er janvier 2013, le juge judiciaire, saisi, à compter de cette date, d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé de telles décisions, peut connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées, dès lors qu’elles n’ont pas été préalablement soumises au contrôle du juge administratif.
Il s’en déduit qu’en retenant la compétence du juge judiciaire, lequel ne statue pas alors sur une exception d’illégalité, la cour d’appel n’a pas méconnu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires.
Par ailleurs, la Cour de cassation précise que l’article L. 3216-1 du code de la santé (...)