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Indemnisation d'un agent contractuel d'un GRETA

Les personnels contractuels des GRETA sont des agents de l'établissement public d'enseignement support du GRETA et non des agents de l'Etat. Ainsi, les sommes qui leur sont dues à raison du contrat qui les lie à l'établissement support du GRETA incombent à ce dernier et non à l'Etat.

M. A. a été recruté par le groupement d'établissements (GRETA) en tant que formateur. Il a poursuivi l'Etat du fait de son éviction illégale.

La cour administrative d'appel de Douai a condamné l'Etat à verser à M. A. une somme en réparation du préjudice subi à raison de la perte de salaires et de son préjudice moral, ainsi qu'au titre du préjudice représentatif de la perte de points de retraite.

Dans un arrêt du 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte de la combinaison des articles L. 423-1, D. 423-1, D. 423-3, D. 423-10 et D. 423-15 du code de l'éducation et de dispositions des décrets n° 93-412 du 19 mars 1993 et n° 93-432 du 24 mars 1993 que les missions de formation professionnelle font partie des missions légalement dévolues aux établissements publics d'enseignement et que ceux de ces établissements qui relèvent du ministère de l'Education nationale exercent ces missions en s'associant dans des groupements dépourvus de personnalité morale dits GRETA.
Il en résulte également qu'un des établissements publics d'enseignement membres du groupement est désigné comme établissement public support chargé d'en assurer la gestion administrative, financière et comptable, l'ordonnateur et le comptable du groupement étant ceux de cet établissement public support.
Les personnels contractuels des GRETA visés aux deux premiers alinéas de l'article 1er du décret du 19 mars 1993 sont ainsi recrutés par le chef de l'établissement support du groupement et leur rémunération est assurée par les ressources tirées de l'activité de formation continue de ce groupement, avec l'appui, le cas échéant, du fonds académique de mutualisation des recettes.

Dans ces conditions, alors même que ces agents, étant recrutés en vertu de l'article 17 du décret du 24 mars 1993, dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, relèvent pour leur gestion des dispositions de cette loi et de celles du décret du 17 janvier (...)

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