La nouvelle règle, issue du décret du 2 novembre 2016 selon laquelle, sauf dispositions législatives ou réglementaires qui leur seraient propres, le délai de recours de deux mois court à compter de la date où les décisions implicites relevant du plein contentieux sont nées, est applicable à ces décisions nées à compter du 1er janvier 2017.
M. B. a demandé d'une part, la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qui résulteraient, selon lui, de l'absence de prise en compte de certains de ses services pour le calcul de bonifications d'ancienneté au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté et, d'autre part, l'annulation de la décision du directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées ayant partiellement régularisé sa situation.
Le 18 mai 2018, le tribunal administratif de Pau a, avant de statuer sur les demandes, par application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, demandé au Conseil d'Etat de préciser le délai de recours applicable aux décisions implicites de rejet d'une demande indemnitaire préalable, postérieurement à la modification des articles R. 421-1 et R. 421-3 du code de justice administrative par le décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative.
Dans son avis du 30 janvier 2019, le Conseil d'Etat rappelle que les dispositions du II de l'article 35 du décret du 2 novembre 2016, qui prévoient l'application de l'article 10 de ce décret à "toute requête enregistrée à compter" du 1er janvier 2017, ont entendu permettre la suppression immédiate, pour toutes les situations qui n'étaient pas constituées à cette date, de l'exception à la règle de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dont bénéficiaient les matières de plein contentieux.
Il précise que la réglementation applicable jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, du décret du 2 novembre 2016, ne créait pas de droit acquis à ce que tout refus tacite antérieur reste, en matière de plein contentieux, indéfiniment susceptible d'être contesté. Elle conférait seulement aux intéressés le droit à ce que le délai de recours contre un tel refus ne courre qu'à compter du moment où, ainsi qu'il a été dit, ce refus était explicitement et régulièrement porté (...)