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Révision des charges grevant un don ou un legs consenti à une commune

Une réponse ministérielle a apporté des précisions quant aux modalités de révision des charges grevant un don ou un legs consenti à une commune.

Le 23 novembre 2017, le sénateur Patrick Chaize a interrogé le gouvernement afin de savoir quelles sont les modalités de révision des charges d'un don ou d'un legs consenti à une commune.

Dans une réponse du 17 janvier 2019, le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales rappelle que les articles L. 2222-12 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, qui organisent la procédure de révision administrative des conditions et charges grevant les dons et legs consentis au bénéfice de l'Etat, ne sont pas applicables aux collectivités territoriales.

En revanche, il précise que l'article L. 2222-19 du même code prévoit que "la révision des conditions et charges grevant les dons et legs consentis au profit des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est régie par les dispositions de l'article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales". Les dispositions renvoyant elles-mêmes aux articles 900-2 à 900-8 du code civil, il convient donc de saisir le juge judiciaire.

Par ailleurs, et conformément à la jurisprudence de principe en la matière, il souligne que même en cas d'accord du donateur ou de ses ayants droits, la révision amiable des conditions et charges grevant les dons et legs consentis aux communes n'est pas possible. Pour pouvoir réviser les conditions et charges grevant les dons et legs dont elles ont bénéficié, les communes ne peuvent recourir qu'à la seule procédure judiciaire définie aux articles 900-2 à 900-8 du code civil.

© LegalNews 2019

Références

- Droit applicable en matière de legs : réponse le 17 janvier 2019 du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales à la question n° 02140 de Patrick Chaize du 23 novembre 2017 - Cliquer ici
- Code civil, article 900-2 à 900-8 - Cliquer ici
- Code général des collectivités territoriales, article L. 1311-17 - Cliquer ici
- Code général de la propriété des personnes publiques, article L. 2222-12 et suivants - Cliquer ici
- (...)

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