L'autorité administrative ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence, y compris dans l'hypothèse où c'est à raison des mêmes faits que sont engagées parallèlement les deux procédures, en prononçant une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué.
Un agent public a demandé l'annulation d'une décision par laquelle le ministre de l'Intérieur l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois, dont douze mois avec sursis.
Le 30 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Dans un arrêt du 25 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux confirme ce jugement.
En premier lieu, elle précise que la procédure disciplinaire étant indépendante de la procédure pénale, l'autorité administrative ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence, y compris dans l'hypothèse où c'est à raison des mêmes faits que sont engagées parallèlement les deux procédures, en prononçant une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué.
En second lieu, elle relève que la décision attaquée qui indique que l'agent public lorsqu'il était affecté à la brigade anti-criminalité nord de la circonscription de sûreté publique de Marseille, procédait à la destruction de petites quantités de résine de cannabis appréhendées lors du contrôle d'individus en négligeant d'en rendre compte à ses supérieurs hiérarchiques et de rédiger les actes de procédures subséquents, qu'il faisait de même avec des cartouches de cigarettes de contrebande abandonnées par des vendeurs à la sauvette, qu'il n'a pas avisé sa hiérarchie des pratiques non déontologiques de ses collègues dont il avait connaissance ou avait même été témoin à plusieurs reprises et consistant notamment à conserver de petites quantités de produits stupéfiants confisqués dans le but prétendu de rémunérer des informateurs, qu'il a enfin ramené et conservé dans l'armoire-forte de la brigade un gilet pare-balle trouvé lors de recherches, sans le déclarer ni se préoccuper des suites à donner à cette découverte.
Le requérant, dont il résulte des mentions du procès-verbal du conseil (...)