Lorsque le destinataire d'une décision administrative soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification de cette décision à l'adresse qu'il avait lui-même indiqué à l'administration n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause.
Mme B., adjointe administrative de la Ville de Paris, a été victime d'une chute dont l'imputabilité au service n'a pas été reconnue par la Ville de Paris. Par un jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de la décision, non datée, par laquelle le maire de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident.
Par un arrêt du 17 mars 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B. contre ce jugement. Elle relève que le courrier notifié à Mme B. le 25 septembre 2013 constituait une décision du maire de Paris refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle avait été victime. Elle constate que ce courrier a fait l'objet d'un accusé de réception, signé le 25 septembre 2013 par le gardien de la résidence où habite Mme B et retient que celle-ci n'établissait pas que le gardien de cette résidence n'avait pas qualité pour recevoir les plis recommandés qui lui étaient destinés.
Dans un arrêt du 28 mars 2018, le Conseil d’Etat a validé le raisonnement de la cour administrative d’appel de Paris. Il rappelle que lorsque le destinataire d'une décision administrative soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification de cette décision à l'adresse qu'il avait lui-même indiqué à l'administration n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause.
En l’espèce, il note principalement qu’il n’est pas contesté que le courrier envoyé par le maire de Paris à Mme B. a fait l'objet d'un accusé de réception, signé le 25 septembre 2013 par le gardien de la résidence où habite Mme B. La Haute juridiction administrative en déduit que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, par suite, la décision du maire de Paris avait (...)