La nouvelle affectation d’un sapeur-pompier, qui ne porte pas atteinte à ses prérogatives tenues de son statut et de son grade et qui se justifie par l’intérêt du service, ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée.
Une sapeur-pompier volontaire au sein d’un service départemental d'incendie et de secours (SDIS), affectée à un centre de secours, a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour avoir tenu des propos malveillants à l'encontre d'une de ses collègues. L’intéressée a alors été affectée dans un autre centre de secours.
Dans une décision du 6 février 2018, le Conseil d’Etat estime qu’au vu des faits d’espèce, l'affectation du sapeur-pompier dans un autre centre de secours est justifiée par l'intérêt du service et n'est pas entachée par une erreur manifeste d'appréciation.
Il relève également que l'affectation sur un poste équivalent à celui occupé par le sapeur-pompier n'a pas porté atteinte aux prérogatives que l'intéressé tient de son statut et de son grade et que la distance à parcourir entre le nouveau lieu d'affectation et son domicile n’augmentait que de dix kilomètres.
Par ailleurs, l'administration, qui a recherché un règlement amiable de la situation, n’a pas souhaité sanctionner la requérante, même si l'arrêté d’affectation relevait que les propos litigieux portaient atteinte à l'image et à l'honneur du corps des sapeurs-pompiers.
De ce fait, la mesure contestée ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée.
Références
- Cour administrative d’appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 6 février 2018 (n° 15MA04324) - Cliquer ici
Sources
La Gazette.fr, 5 avril 2018, note de Gabriel Zignani, "Le changement d’affectation n’est pas nécessairement une sanction déguisée" - Cliquer ici