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Confiance dans la vie politique : feu vert du Conseil constitutionnel

Par deux décisions du 8 septembre 2017, le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel des dispositions des lois organique et ordinaire pour la confiance dans la vie politique.

Par deux décisions du 8 septembre 2017, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi organique et la loi ordinaire pour la confiance dans la vie politique, dont il avait été saisi.
Outre la totalité des 27 articles de la loi organique qu'il lui revenait d'examiner en application de la Constitution, le Conseil constitutionnel a examiné les 13 articles de la loi ordinaire qui étaient contestés par le recours de députés. Il s'est également saisi d'office de deux articles de cette loi.

S'agissant de la loi organique

Tout en déclarant conformes à la Constitution les dispositions organiques portant suppression de la pratique dite de la "réserve parlementaire", le Conseil constitutionnel juge qu'elles ne sauraient s'interpréter comme limitant le droit d'amendement du gouvernement en matière financière.

En revanche, il censure l'article 15 portant suppression de la pratique dite de la "réserve ministérielle", qui relève des seules prérogatives du gouvernement au motif notamment qu'il porte atteinte à la séparation des pouvoirs.

Enfin, il censure comme "cavaliers législatifs", au motif qu'ils ne présentaient pas de lien, même indirect, avec les dispositions du projet de loi initial, l'article 2 de la loi organique relatif à la durée pendant laquelle un ancien membre du gouvernement peut percevoir une indemnité, les dispositions de l'article 16 de la loi organique relatives à la déclaration de situation patrimoniale des membres du Conseil supérieur de la magistrature, l'article 23 de la même loi relatif au référendum local.

S'agissant de la loi ordinaire

Le Conseil constitutionnel valide l'article 1er de la loi ordinaire instituant une peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité à l'encontre de toute personne coupable de crime ou de l'un des délits énumérés par le même article. Il juge cependant que ces dispositions ne sauraient être interprétées comme entraînant de plein droit, en matière délictuelle, l'interdiction ou (...)

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