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Contentieux administratif : recevabilité de la requête précédant une QPC

Le Conseil d'Etat n'est pas tenu, lorsqu'à l'appui d'une requête est soulevée devant lui une question prioritaire de constitutionnalité, sur laquelle il lui incombe de se prononcer dans un délai de trois mois, de statuer au préalable sur la recevabilité de cette requête.

La société Mutuelle des Transports Assurances a demandé au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 juillet 2014 par laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a engagé à son encontre la procédure de transfert d'office de son portefeuille de contrats, bulletins ou adhésions.

A l'appui de sa requête la société a, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, demandé au Conseil d'Etat, par un mémoire distinct et un mémoire en réplique enregistrés les 9 septembre et 22 octobre 2014, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 8° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier. Elle a soutenu que ces dispositions, applicables au litige, portaient atteinte aux principes d'égalité devant les charges publiques, garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de liberté contractuelle et de liberté d'entreprendre, garantis par son article 4, et au droit de propriété, garanti par son article 17.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre et 3 novembre 2014, l'ACPR a conclu qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée.
Elle a soutenu, en premier lieu, que la QPC était irrecevable, dès lors qu'elle était soulevée à l'appui d'une requête elle-même irrecevable, car formée contre une décision portant ouverture d'une procédure de transfert d'office de portefeuilles, laquelle présentait un caractère préparatoire et était, par suite, insusceptible de recours. 
Elle a soutenu, en second lieu, que la question soulevée ne présentait aucun caractère sérieux dès lors, d'une part, que le transfert litigieux n'impliquait aucune privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration du 26 août 1789 et que, d'autre part, les atteintes aux droits et libertés invoquées étaient (...)

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