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CJUE : opérateurs économiques d'un pays tiers sans accord international avec l'UE en matière de marchés publics

Les opérateurs économiques d’un pays tiers n’ayant pas conclu d’accord international avec l’Union en matière de marchés publics ne peuvent pas se prévaloir de l’égalité de traitement dans ce domaine.

Dans un arrêt du 22 octobre 2024 (affaire C‑652/22), la Cour de justice de l'Union européenne rappelle que l’Union est liée à certains pays tiers par des accords internationaux, notamment l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics (AMP), qui garantissent, de manière réciproque et égale, l’accès des opérateurs économiques aux marchés publics.
Ainsi, selon la directive 2014/25/UE du 26 février 2014 applicable au marché public, les entités adjudicatrices des Etats membres doivent accorder aux opérateurs économiques des pays tiers qui sont parties à un tel accord un traitement non moins favorable que celui accordé aux opérateurs économiques de l’Union. Les opérateurs économiques de ces pays tiers peuvent se prévaloir des dispositions de cette directive.

En revanche, les opérateurs économiques des pays tiers qui n’ont pas conclu un tel accord international avec l’Union ne peuvent pas participer à une procédure de passation d’un marché public dans l’Union en revendiquant l’égalité de traitement par rapport aux soumissionnaires des Etats membres ou des pays tiers liés par un tel accord.
De même, ils ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de la directive pertinente en matière de marchés publics afin de contester la décision d’attribution du marché concerné.

Enfin, la Cour considère que la question de l’accès d’opérateurs économiques de pays tiers aux procédures de passation de marchés publics dans les Etats membres relève d’un domaine dans lequel l’Union dispose d’une compétence exclusive.
De ce fait, s’agissant de cet accès, les Etats membres ne sont pas habilités à légiférer ou à adopter des actes juridiquement contraignants de portée générale, y compris lorsque l’Union n’a pas adopté d’actes applicables en ce domaine.

En l’absence d’un tel acte, il appartient à l’entité adjudicatrice d’évaluer, au cas par cas, s’il convient d’admettre à une procédure de passation d’un marché public des opérateurs économiques de pays tiers n’ayant pas conclu un accord international avec l’Union en matière de marchés (...)

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