Le fait pour un candidat à un marché de détenir une technologie adaptée aux besoins définis par l'acheteur ne constitue pas un avantage indu, dès lors qu'aucune solution spécifique n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
Une société a engagé une consultation portant sur la fourniture, l'installation, la mise en service et la maintenance de bornes tactiles extérieures.
Par courrier, elle a informé une société du rejet de son offre et l'attribution du marché à une autre entreprise.
Le candidat évincé a estimé que la société attributaire, qui avait précédemment fourni à l'acheteur des tables tactiles intérieures intégrant une solution cartographique 3D développée par elle avait, de ce fait, bénéficié d'un avantage financier dans la présentation de son offre.
Le candidat évincé a assigné l'acheteur et l'attributaire devant le président du tribunal judiciaire en demandant l'annulation de la procédure de mise en concurrence.
Le tribunal judiciaire de Rennes, dans un jugement rendu le 4 mars 2022, a annulé la décision portant attribution du marché.
La Cour de cassation, par un arrêt du 15 novembre 2023 (pourvoi n° 22-13.695), casse le jugement de première instance.
La Haute juridiction judiciaire indique que le fait pour un candidat à un marché de détenir une technologie adaptée aux besoins définis par l'acheteur ne constitue pas un avantage indu, dès lors qu'aucune solution spécifique n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
En l'espèce, les magistrats de la Cour estiment que les juges de première instance auraient dû rechercher en quoi le seul fait pour la société déclarée attributaire d'avoir précédemment, à l'occasion d'un autre marché ayant pour objet d'autres prestations que celles recherchées, mis à disposition de l'acheteur une solution comportant un logiciel cartographique, dont l'élaboration relevait de ses seuls mérites, constituait un avantage indu faussant l'égalité entre les candidats de ce nouveau marché.
La Cour de cassation annule le jugement de première instance.