En matière de délégation de service public, la personne publique délégante ne doit pas modifier ou à compléter de sa propre initiative et unilatéralement une offre dont elle estimerait que les prestations ne respectent pas les caractéristiques quantitatives et qualitatives qu'elle a définies.
Dans un arrêt du 20 décembre 2019, le Conseil d’Etat rappelle qu'en matière de délégation de service public, aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur, "la collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager" et que "les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire".
La Haute juridiction administrative précise que ces dispositions, qui permettent à la personne publique délégante de négocier librement les offres des candidats, ne l'autorisent pas à modifier ou à compléter de sa propre initiative et unilatéralement une offre dont elle estimerait que les prestations ne respectent pas les caractéristiques quantitatives et qualitatives qu'elle a définies.
© LegalNews 2020Références
- Conseil d’Etat, 7ème - 2ème chambres réunies, 20 décembre 2019 (requête n° 419993 - ECLI:FR:CECHR:2019:419993.20191220), Communauté de communes de Sélestat - Cliquer ici
- Code général des collectivités territoriales, article L1411-1 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
Sources
CitiActualité, la brève du 23 janvier 2020, “Ne pas modifier une offre lors de son analyse” - Cliquer ici
La Gazette.fr, 12 février 2020, note de Léna Jabre, “DSP : l’autorité délégante ne peut pas modifier seule l’offre d’un candidat” - Cliquer ici